FIN DE LA CONTROVERSE SUR LE POINT DE DEPART DU RECOURS ENTRE CO-OBLIGES !

FIN DE LA CONTROVERSE SUR LE POINT DE DEPART DU RECOURS ENTRE CO-OBLIGES !

La doctrine et plus encore les praticiens du droit de la construction, l’attendaient.
C’est chose faite : l’arrêt n°21-21.305 de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence tant espéré.
Rappelons brièvement que par une jurisprudence du 16 janvier 2020, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation avait jugé que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrivait par cinq ans à compter du jour où le premier avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, et que tel était le cas d’une assignation en référé expertise.

C’est ainsi que les juges du fond ont été noyés sous des procédures engagées à titre préventif, ayant pour seul objectif de préserver leur recours éventuel en cas de mise en cause effective future de leur responsabilité.

On rappellera encore que le Conseil d’Etat fait courir le délai de cinq ans uniquement à compter d’une requête au fond ou en référé provision (CE, 10 février 2017, n°391722).

Désormais, les jurisprudences du Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation sont unifiées.
La Cour de Cassation fait amende honorable dans son arrêt du 14 décembre 2022 et reconnaît que la multiplication des recours préventifs, induit par sa malheureuse jurisprudence du 16 janvier 2020, nuit à une bonne administration de la justice et la conduit donc à modifier sa jurisprudence.
Le délai de cinq ans, à compter duquel un constructeur dispose d’un recours contre un coconstructeur ou un sous-traitant, démarre désormais à la date de l’assignation au fond, ou d’une assignation en provision.