La transmission à titre gratuit de titres de sociétés : une fiscalité allégée en cas d’engagement de conservation
Aujourd’hui, les transmissions à titre gratuit (en cas de succession ou de donation) de titres de sociétés bénéficient, sous certaines conditions, d’une réduction de base imposable aux droits de mutation de 75 %.
Le champ d’application du régime de faveur : Pour être éligibles au régime de faveur, les sociétés doivent exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les activités civiles en étant donc exclues (sociétés de portefeuille ou de détention de biens immobiliers). Le régime fiscal (Impôt sur les sociétés ou non), en revanche, est sans incidence.
L’activité financière des sociétés holdings exclut normalement ces dernières du champ d’application de l’exonération partielle. Par exception, le législateur a étendu le régime de faveur aux sociétés holdings "animatrices" de groupe, c’est-à-dire celles qui participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
Les conditions devant être remplies :
1) La signature d’un engagement collectif de conservation. Cet engagement doit être pris antérieurement à la donation ou à la succession, et doit avoir été signé entre le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit (héritiers, légataires et donataires), et un ou plusieurs autres associés (personnes physiques ou morales).
Cet engagement doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société si elle est cotée, 34 % au cas contraire.
Cet engagement doit être d’une durée minimale de 2 ans et être en cours au jour de la transmission (ce qui oblige le plus souvent à prévoir la prorogation de l’engagement par tacite reconduction).
La loi de finances rectificative pour 2006 est venue, en dernier lieu, aménager ce régime d’exonération partielle en supprimant, dans certains cas, cette obligation de souscrire un engagement collectif de conservation lorsque le défunt (ou le donateur) et son conjoint, ont détenu ensemble au moins 20 % ou 34 %, selon les seuils sus-mentionnés, des titres depuis deux ans au moins et cela quelque soit le régime matrimonial (régime communautaire ou de séparation de biens).
Il faut en outre que l’une de ces deux personnes ait exercé, dans la société concernée, depuis plus de deux ans à la date de la transmission son activité professionnelle principale ou, lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés (de plein droit ou sur option), une fonction de direction (par exemple, gérant, président, directeur général etc.).
2) La conclusion d’un engagement individuel de conservation.
Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre l’engagement dans la déclaration de succession ou dans l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les titres transmis pendant 6 ans à compter de l’expiration du délai prévu pour l’engagement collectif.
3) L’exercice d’une fonction de direction. Des fonctions de direction devront obligatoirement être exercées soit par l’un des signataires de l’engagement collectif initial, soit l’un des héritiers, donataires ou légataires.
Il n’est pas nécessaire que l’un des signataires de l’engagement collectif soit dirigeant de la société sur les titres de laquelle porte l’engagement pendant la durée de l’engagement collectif.
C’est seulement à la suite de la transmission des titres que cette fonction doit être exercée effectivement pendant les cinq ans qui suivent la date de la transmission, mais il n’est pas nécessaire que ces fonctions soient exercées par la même personne pendant les 5 ans.
La portée du régime : La transmission à titre gratuit des titres couverts par l’engagement peut bénéficier du régime de faveur dès la signature de l’engagement collectif de conservation (pour les actes notarié) ou de son enregistrement (pour les actes sous seing privé), si la dérogation prévue par la loi de finances rectificative pour 2006 ne peut être appliquée.
Les droits de mutations à titre gratuit sont alors calculés sur 25 % de la valeur des titres transmis.
Avec quelques aménagements spécifiques, le même engagement permet de bénéficier d’un régime de faveur similaire en matière d’Impôt de solidarité sur la fortune, régime qui fera l’objet d’un prochain article.
Pascal HUGUENIN Ancien Conseil Juridique
Avocat au Barreau de Dijon
Spécialiste en Droit Fiscal et en Droit des Sociétés
Claire BLANCHARD Avocat au barreau de Dijon
DEA de Droit des Affaires
DESS d’Audit juridique, comptable et fiscal