Promesse de porte fort
Une obligation peut en cacher une autre
Aux termes de l’article 1120 du Code Civil, le signataire d’une convention peut, au profit de son contractant, "se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement."
L’engagement de porte fort est donc la convention par laquelle une personne qui conclut un acte juridique au nom d’une autre sans en avoir le pouvoir, promet d’obtenir la ratification de cet acte pour celle-ci. Cet engagement est couramment rencontré, par exemple en matière de promesse de cession par une indivision, un ou plusieurs indivisaires intervenant à l’acte, se portant en outre fort de la ratification de cet acte par les autres indivisaires.
Traditionnellement, la convention de porte fort était considérée comme un acte autonome contenant une obligation de faire (obtenir la ratification de l’acte par le tiers) dont l’inexécution donne droit à dommages et intérêts.
Un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 13 décembre 2005 apporte une subtile distinction entre ce qui pourrait être appelé la promesse de porte fort traditionnelle ou de ratification et la promesse de porte fort d’exécution aux termes de laquelle le promettant s’engage à exécuter l’obligation du tiers si celui-ci ne le fait pas lui-même.
La jurisprudence antérieurement consacrée par la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile du 25/01/2005) et pour laquelle la promesse de porte fort, même d’exécution, était un acte autonome dont l’inexécution avait pour sanction des dommages et intérêts avait le mérite d’être simple : si le tiers ne ratifiait pas ou refusait d’exécuter, la sanction se traduisait quoi qu’il en soit par des dommages et intérêts.
Aujourd’hui, il nous faut distinguer entre porte fort de ratification et porte fort d’exécution. Il conviendra donc d’être particulièrement vigilant lorsque l’on sera conduit à souscrire de telles promesses et préférer l’expression "se porter fort de la ratification d’un contrat" à celle de "se porter fort de l’exécution du contrat" ; faute d’une telle précaution, le promettant courra le risque d’être contraint d’exécuter la promesse aux lieu et place du tiers, qui quelque soit le cas de figure envisagé n’est quant à lui pas engagé puisque non intervenant à la convention d’origine.
Pascal HUGUENIN Ancien Conseil Juridique
Avocat au barreau de DIJON
Spécialisé en droit fiscal et en droit des sociétés