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Partenaires pacsés et Associés de sociétés


A compter du 1er janvier 2007, une présomption de séparation des patrimoines se substitue à celle de l’indivision, ce qui n’est pas neutre au regard de la propriété des titres de sociétés.

Introduit en droit français par une loi du 15 novembre 1999, le Pacte civil de solidarité (Pacs) vient d’être réformé par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions.

Le régime patrimonial initialement proposé aux partenaires avait mis en place un régime complexe reposant sur des présomptions d’indivision différentes selon le type de biens considérés.

Au régime d’indivision, le législateur a substitué un régime de séparation des patrimoines qui prendra effet à compter du 1er janvier 2007, apportant ainsi plus de clarté et de sécurité dans tous les domaines et surtout en matière de droit des sociétés.


-  L’ancien régime de l’indivision

Avant la réforme, le mobilier d’habitation acquis postérieurement à la conclusion du Pacs était présumé indivis par moitié, sauf déclaration contraire dans la convention initiale.

Les autres biens acquis dans les mêmes conditions étaient présumés indivis par moitié, sauf convention contraire dans l’acte d’acquisition ou de souscription.

Les droits sociaux, parts ou actions, acquises ou souscrites à titre onéreux par un partenaire postérieurement à la conclusion du Pacs étaient donc présumés indivis par moitié, sauf stipulation contraire dans l’acte d’acquisition ou de souscription. A défaut de cette stipulation, chacun des partenaires était propriétaire pour moitié et avait la qualité d’associé.


-  Les nouvelles dispositions introduites par la loi du 23 juin 2006

Tous les pactes conclus à compter du 1er janvier 2007 seront de plein droit soumis au nouveau régime et les partenaires ayant conclu un pacte antérieurement pourront, par convention modificative, adopter ces dispositions nouvelles.


-  Le principe de séparation des patrimoines

A défaut d’option expresse pour le régime de l’indivision, chacun des partenaires reste propriétaire des biens qu’il possède et de ceux qu’il acquerra, en conservant l’administration, la jouissance et la libre disposition.

Ainsi, le partenaire qui acquiert (par achat ou par souscription) des droits sociaux au moyen de fonds lui appartenant est réputé pouvoir exercer seul l’ensemble des droits attachés à ses titres, y compris leur aliénation.

Cette disposition met les associés à l’abri de l’intrusion du partenaire étranger à l’achat ou la souscription, la qualité d’associé ne lui étant pas reconnue.

Chaque partenaire pourra prouver par tous moyens, tant à l’égard de son partenaire que des tiers, qu’il est propriétaire d’un bien. Ce n’est qu’à défaut de rapporter cette preuve que le bien en cause sera réputé indivis par moitié.


-  L’option pour le régime de l’indivision

Le nouveau régime offre également aux partenaires la possibilité d’opter pour le régime de l’indivision, et dans ce cas, contrairement au régime antérieur, il n’est fait aucune distinction eu égard à la nature des biens entrant dans l’indivision.

Toutefois, certains biens, limitativement énumérés, sont exclus de l’indivision et demeurent la propriété personnelle de chacun des partenaires (les salaires, par exemple).


Il ressort du nouveau régime que les droits sociaux acquis ou souscrits au cours du pacte sont réputés être la propriété du seul partenaire acquéreur. Il en sera de même dans l’hypothèse où les partenaires auront opté pour le régime de l’indivision lorsque l’acquisition ou la souscription aura été faite au moyen de fonds provenant de salaires.

Tout cela étant bien compliqué, afin de ménager la preuve de la propriété, il sera prudent, et cela comme auparavant, de stipuler une déclaration d’emploi dans l’acte d’acquisition ou de souscription.


Pascal HUGUENIN Ancien Conseil Juridique
Avocat au Barreau de DIJON
Spécialisé en droit fiscal et en droit des sociétés

Claire BLANCHARD Avocat au barreau de DIJON
DEA de Droit des Affaires
DESS d’Audit juridique, comptable et fiscal
 
 

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