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Les nouvelles donnes du droit de l’aménagement



A l’occasion des Etats Généraux du droit des collectivités qui ont eu lieu à Dijon, les avocats et les élus ont débattu des évolutions récentes du droit public.
Organisée par le Conseil National des Barreaux, la réunion s’est déroulée sous la forme de tables rondes sur les thématiques suivantes : droit de l’environnement, droit de la propriété publique, droit de l’aménagement et droit de la commande publique.
Ci-dessous, la synthèse de la table ronde "droit de l’aménagement"


1°) La mise en concurrence des concessionnaires d’aménagement :

La loi du 20 juillet 2005 et son décret d’application du 30 juillet 2006 soumettent, désormais, la passation de certaines concessions d’aménagement, celles pour lesquelles « le concessionnaire est rémunéré substantiellement par les résultats de l’opération » (R 300-11 CU) à « une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes » (L 300-4 al 2 CU) dont les modalités sont définies aux articles R.300-4 à R 300-10 CU.

Il s’agit d’un dispositif "ad hoc" qui s’inspire toutefois largement des règles qui encadrent la passation des conventions de délégation de service public.

La principale difficulté d’application de ces textes est liée à l’identification des concessions d’aménagement qui relèveront de cette nouvelle procédure.

Le critère de "la rémunération substantiellement assurée par les résultats de l’opération" devra nécessairement être interprété en combinant la jurisprudence du Conseil d’Etat, qui a dégagé ce critère financier pour distinguer délégations de service public et marchés publics, et la jurisprudence de la CJCE qui avec l’arrêt Auroux du 18 janvier 2007 s’est prononcée, pour la première fois sur la qualification d’une concession d’aménagement à la française.

Enfin, on notera que la doctrine est très partagée sur la procédure qui devra être mise en œuvre pour les concessions d’aménagement qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R 300-11 CU.


2°) La réforme des autorisations d’urbanisme au 1er octobre 2007 :

L’ordonnance du 8 décembre 2005 et le décret du 5 janvier 2007 procèdent à une réécriture majeure du tiers de la partie réglementaire du code de l’urbanisme.

Applicable au 1er octobre prochain, la réforme procède à une simplification des autorisations d’urbanisme, en ne retenant aux lieu et place des 11 régimes d’autorisation et 5 régimes de déclaration aujourd’hui en vigueur, que trois permis (construire, aménager, démolir), et une déclaration préalable.

Désormais, et c’est une innovation majeure, l’inertie ou le silence de l’administration sur une demande vaudra quasiment dans tous les cas autorisation tacite d’entreprendre les travaux.

Le décret a enfin pour ambition de sécuriser les bénéficiaires des autorisations d’urbanisme : désormais, le retrait par l’administration d’une autorisation, qu’elle soit tacite ou expresse, n’est possible que dans un délai de trois mois.


3°) La nouvelle donne du droit de préemption :

La loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 renforce les pouvoirs des communes et établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain dans le domaine de l’acquisition du foncier en réactivant le mécanisme du droit de priorité, en cas de vente de biens du domaine privé de l’Etat.

Ce droit de priorité s’exerce pour des motifs identiques au droit de préemption urbain, c’est-à-dire en vue de la réalisation dans l’intérêt général d’actions ou d’opérations répondant aux objectifs de l’article L 300-1 du CU.

Depuis l’arrêt du conseil d’Etat "commune de Lamotte-Beuvron" (6 février 2006), une commune peut légalement préempter un terrain dans le but de le revendre à une entreprise afin de permettre à celle-ci de développer son activité.

Par cet arrêt, le conseil d’Etat confirme que la décision de préemption est justifiée dès lors que l’action ou l’opération qui la fonde est engagée dans un intérêt public et répond à l’un des objectifs définis à l’article L 300-1 du CU (politique locale d’habitat, maintien ou extension, ou accueil d’une activité économique, développement des loisirs ou tourisme…), sans nécessairement qu’elle se traduise par la réalisation d’un équipement ou un effort d’ordonnancement de l’urbanisation.


Anne GESLAIN Avocat au Barreau de DIJON
DESS Contentieux Judiciaire
Membre du conseil de l’ordre
 
 

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