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Fraude Carroussel - Désormais plus compliquée



La loi de finances rectificative pour 2006, dans son article 93, est venue compléter les articles 262 ter, 272 et 283 du Code Général des Impôts.

Les modifications ainsi apportées ont pour objet de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude à la TVA, notamment la fraude intracommunautaire appelée "fraude carrousel", laquelle représenterait, à elle seule, 2 à 3 % des recettes fiscales des Etats membres de l’Union européenne d’après leur dernière estimation.

Dans une communication de mai 2006, la Commission européenne a proposé une stratégie coordonnée pour lutter contre la fraude fiscale (COM (2006) 254 final du 31 mai 2006).

Plusieurs pistes sont actuellement à l’étude au niveau communautaire, dont notamment la solidarité en paiement qui constitue une des mesures du dispositif adopté par la France dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2006.


-  Description sommaire du fonctionnement de la fraude "carrousel" :

Rappelons tout d’abord qu’en vertu de l’article 262 ter, I-1°, du CGI, les livraisons intracommunautaires effectuées à titre onéreux, entre vendeur assujetti et acquéreur assujetti ou personne morale ne bénéficiant pas dans son Etat du régime dérogatoire, sont exonérées de TVA dans l’Etat membre de départ du bien.

La fraude "carrousel" est une fraude à la TVA organisée entre plusieurs entreprises d’une même chaîne commerciale, le plus souvent établies dans au moins deux Etats membres de l’Union européenne, en vue d’obtenir la déduction ou le remboursement de la TVA afférente à une livraison et qui n’a pas été reversée au Trésor par le fournisseur.

D’une manière très simplifiée, une entreprise A située en Espagne (ou dans tout autre Etat membre) vend des marchandises à une entreprise B située en France. Il s’agit alors d’une livraison intracommunautaire exonérée de TVA en vertu de l’article 262 ter précité.

L’entreprise B revend ces mêmes marchandises à une entreprise C, située également en France, et cela sans déclarer ni acquitter la TVA à raison de cette opération de revente.

L’entreprise C déduit ou demande le remboursement de la TVA facturée par l’entreprise B et acquittée par elle à cette occasion dans les conditions de droit commun. L’entreprise C revend ensuite les marchandises en question éventuellement à l’entreprise A ou à toute autre entreprise située dans un autre Etat membre en exonération de TVA.

La perte de recettes de TVA pour l’administration fiscale est égale à la TVA que C verse à B et que B s’abstient de reverser à l’administration fiscale (alors que C, de son côté, en demande la déduction ou le remboursement).

En pratique, plusieurs entreprises ou sociétés écran peuvent s’intercaler entre les entreprises B et C afin de masquer leurs relations.


-  Les mesures prévues par la loi de finances rectificative :

La loi de finances rectificative pour 2006 a réagis à ce type de fraude en prévoyant trois mesures applicables à compter du 1er janvier 2007 et inspirées de la jurisprudence récente de la Cour de justice des Communautés européennes et du Conseil d’Etat.


1) La remise en cause de l’exonération de la livraison intracommunautaire

Cette remise en cause concerne le fournisseur d’un bien lorsque l’administration fiscale arrivera à démontrer qu’il a effectué une "fausse" livraison intracommunautaire, c’est-à-dire qu’il savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire n’avait pas d’activité réelle.

Précisons que les prestations de services n’entrent pas dans le champ du dispositif.


2) La remise en cause du droit à déduction de l’acquéreur

Cette remise en cause est applicable à l’acquéreur d’un bien qui savait ou ne pouvait ignorer qu’il participait à une fraude à la TVA portant sur ce bien.

Par ailleurs, il semble que cette remise en cause ne puisse s’exercer qu’à raison de la seule taxe facturée directement à l’acquéreur par son fournisseur défaillant et non par un fournisseur situé plus en amont dans la chaîne.

3) La procédure de solidarité en paiement

L’assujetti en faveur duquel a été effectuée une livraison de biens (l’acquéreur) et qui savait, ou ne pouvait ignorer, que tout ou partie de la TVA due sur cette livraison, ou sur toute livraison antérieure des mêmes biens, ne serait pas reversée de manière frauduleuse, est désormais solidairement tenu, avec la personne redevable, d’acquitter cette taxe.

Le texte vise tous les cas de fraude à la TVA, qu’il y ait eu livraison ou non des biens.

A la différence du dispositif de remise en cause du droit à déduction, cette procédure de solidarité pourra s’exercer à l’égard de tout acquéreur dans la chaîne à raison de la taxe non reversée au Trésor par son fournisseur défaillant ou par un fournisseur défaillant situé plus en amont dans la chaîne, à condition bien sûr que l’administration puisse prouver que l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer qu’il participait à une fraude.


Claire BLANCHARD
DEA de Droit des Affaires
DESS d’Audit juridique, comptable et fiscal
Avocat au Barreau de DIJON
 
 

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