Société Civile Professionnelle d’Avocats
4, rue Jeanne Barret - BP 96 627
21066 DIJON CEDEX
Tél. : (33) 03 80 60 93 40
Fax : (33) 03 80 60 93 50
Contactez nous

Distribution de dividendes fictifs


Tout dividende distribué en violation des règles de l’article L 232-12 du Code de commerce (approbation préalable des comptes et constatation de l’existence de sommes distribuables) constitue un dividende fictif.


-  La constatation de l’existence de sommes distribuables implique :

* l’établissement de comptes annuels donnant une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice et de la situation de la société,

* l’imputation préalable sur les bénéfices des pertes des exercices antérieurs, s’il en existe,

* la dotation à la réserve légale qui est obligatoirement d’au moins 5 % du bénéfice jusqu’à ce que la réserve ait atteint 10 % du capital social,

* la dotation des comptes de réserves statutaires si les statuts en prévoient,

* en cas de prélèvements sur les réserves, une décision expresse de l’assemblée indiquant les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués.


La constitution du délit de distribution de dividendes fictifs nécessite tout d’abord l’absence d’inventaire ou l’utilisation d’un inventaire frauduleux.

L’inventaire est un document décrivant et valorisant les créances, les dettes et les éléments du patrimoine de la société (article 6 du décret du 29 mars 1983).

La jurisprudence assimile à un inventaire tout état suffisamment complet pour permettre aux actionnaires ou associés d’apprécier la composition de l’actif et du passif social (balances semestrielles ou annuelles, ainsi que tout document équivalent, tel que bilan ou document comptable).

Le délit de distribution de dividendes fictifs est le plus souvent le corollaire d’une publication de comptes infidèles (infraction réprimée par les articles L 241-3 et L 242-6 du Code de commerce).

En effet, l’absence totale d’inventaire à la base d’une distribution illicite de dividendes est rare, et celle-ci s’opère plus généralement sur la base d’un inventaire volontairement altéré. L’inventaire frauduleux sera ainsi généralement caractérisé par des comptes sociaux infidèles.

La constitution de ce délit nécessite ensuite la distribution d’un dividende entre les actionnaires ou associés.

La jurisprudence considère qu’il ne suffit pas que le droit des actionnaires ou associés au dividende leur soit acquis par la décision de l’assemblée générale de mettre ce dividende en paiement pour qu’il puisse être considéré comme distribué, encore faut il que l’organe dirigeant de la société l’ait mis en paiement.

Dés lors, le délit n’est pas constitué s’il n’est pas donné suite à la décision de répartition du dividende voté par l’assemblée générale.

La distribution doit avoir été effectuée de mauvaise foi, c’est-à-dire sciemment, par les auteurs pour que le délit soit caractérisé.

Cette mauvaise foi consiste dans la connaissance du caractère fictif des dividendes ou de l’inexactitude de l’inventaire, des comptes sociaux ou des conditions dans lesquelles la répartition d’un dividende a été effectuée.


-  La répression du délit : les sanctions pénales sont lourdes !

A titre d’auteurs principaux, le Code de commerce vise les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés en commandite par actions, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire de sociétés anonymes, ainsi que les dirigeants de fait.

A titre de complices, peuvent également être poursuivis les directeurs, les membres du conseil de surveillance, les commissaires aux comptes, les chefs comptables ou même tout tiers à l’administration de la société qui ont apporté leur concours à la commission du délit.

Une personne morale pourrait, pour les faits commis après le 31 décembre 2005, être pénalement responsable d’une distribution de dividendes fictifs (par exemple, la société dont un des représentants permanents au conseil d’administration d’une seconde société aurait proposé la distribution des dividendes fictifs de cette dernière).

Les peines applicables sont un emprisonnement de 5 ans et une amende de 375 000 € pour les personnes physiques et de 1 875 000 € pour les personnes morales.

La prescription du délit est de trois ans à compter de la mise à disposition du dividende aux actionnaires ou associés.

Une action civile peut être engagée par les victimes de l’infraction si elles ont subi un préjudice personnel direct découlant de la distribution illicite du dividende.

Pascal HUGUENIN Ancien Conseil Juridique
Avocat à la Cour
Spécialisé en droit fiscal et en droit des sociétés

Claire BLANCHARD Avocat au barreau de DIJON
 
 

Liens utiles | Visite virtuelle | Plan d’accès | Plan du site | Infos légales

AFAQ Logo
Notre cabinet est certifié ISO 9001 depuis 2001